P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.3.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.6; D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 8.
5.3.6. Les boîtes et caisses, lorsqu’elles sont fabriquées en carton ondulé et muni de casiers, de cartons de séparation ou de cartons alvéolés, doivent être conformes à la norme F43-GP-39 de l’Office des normes du gouvernement du Canada, intitulée «Boîtes et caisses en carton dur ondulé pour les oeufs en coquille».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.6; D. 591-90, a. 1.